Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
170. Une raffinerie de pétrole doit être munie d’un système qui mesure et enregistre en continu l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère par le procédé de régénération du catalyseur visé à l’article 168 ou la concentration de ces gaz en particules, ainsi que leur concentration en monoxyde de carbone.
Le présent article s’applique aux raffineries de pétroles existantes à compter du 30 juin 2013.
D. 501-2011, a. 170.